Article 317

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

Il n'y a lieu à contribution d'avaries communes qu'autant que le navire et la cargaison ont été, l'un et l'autre, au moins partiellement sauvés, à moins que l'un d'eux n'ait été entièrement sacrifié pour le salut de l'autre.

Article 317 - Code de commerce maritime (Maroc) : texte intégral · Ma Loi