Les objets pour lesquels il n'a été établi ni connaissement, ni reçu du capitaine, ne sont pas admissibles en avaries communes, s'ils sont sacrifiés ; ils contribuent néanmoins, s'ils sont sauvés.
Article 319
Code de commerce maritime
Code de commerce maritime
Les objets pour lesquels il n'a été établi ni connaissement, ni reçu du capitaine, ne sont pas admissibles en avaries communes, s'ils sont sacrifiés ; ils contribuent néanmoins, s'ils sont sauvés.