Article 320

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

Les marchandises chargées sur le pont contribuent, si elles sont sauvées. Si elles sont sacrifiées, leur propriétaire n'est admis à former une demande en contribution que s'il n'a pas donné son consentement à ce mode de chargement. Cette dernière disposition n'est pas applicable au cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 318.