bis (Ajouté, D. 6 juillet 1953 - 24 chaoual 1372). 1° Tout navire marocain doit être muni : permis de navigation délivré par l'autorité administrative désignée par le sous-secrétaire d'Etat au commerce, à l'industrie, à l'artisanat et à la marine marchande ; certificat de franc-bord délivré par une société de classification reconnue ; éventuellement, d'un certificat d'exemption délivré en application de la convention du 10 juin 1948 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. 2° Tout navire marocain à passagers doit être muni d'un certificat de sécurité délivré par le sous-secrétaire d'Etat au commerce, à l'industrie, à l'artisanat et à la marine marchande. 3° Tout navire marocain, autre qu'un navire à passagers, doit : pratique une navigation internationale, être muni d'un certificat de sécurité pour le matériel d'armement, délivré par l'autorité désignée par le sous-secrétaire d'Etat au commerce, à l'industrie, à l'artisanat et à la marine marchande ; est astreint à posséder soit une installation radiotélégraphique, soit une installation radiotéléphonique, être muni du ou des certificats de sécurité correspondants, délivrés par la même autorité.
Article 33
Code de commerce maritime
