Article 34

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

(Modifié, D. 6 juillet 1953 - 24 chaoual 1372) : La délivrance des titres de sécurité est subordonnée à l'examen du navire avant sa mise en service. Ces titres sont valables pendant une période d'une année, sauf le certificat de sécurité pour le matériel d'armement qui est valable pendant deux ans. A l'expiration de leur validité, les titres de sécurité doivent être renouvelés. Pour permettre au navire d'achever un voyage, ses titres de sécurité peuvent être prorogés, par l'autorité maritime ou consulaire, d'un mois au plus si le navire se trouve dans un port du Maroc lorsque les titres viennent à expiration, de cinq mois au plus si le navire se trouve dans un autre port. La prorogation peut être demandée avant le départ pour un voyage, si l'armateur prévoit que les titres cesseront d'être valables au cours de ce voyage. Des titres de sécurité provisoires sont délivrés aux navires nouvellement construits au Maroc qui doivent quitter le lieu de leur construction pour achever leur aménagement ou prendre armement dans un autre port. Ces titres ne sont valables que pour la traversée faite à destination du port d'armement où il est procédé pour la délivrance des titres de sécurité définitifs à celles des constatations qui n'ont pas encore été faites. Il en est de même pour les navires construits ou acquis à l'étranger et expédiés pour un premier voyage sous le régime de la marocanisation provisoire.

Article 34 - Code de commerce maritime (Maroc) : texte intégral · Ma Loi