bis (Ajouté, D. 6 juillet 1953 - 24 chaoual 1372) : Une commission centrale de sécurité siège auprès du sous-secrétaire d'Etat au commerce, à l'industrie, à l'artisanat et à la marine marchande ou du chef de la direction de la marine marchande et des pêches maritimes délégué par lui à cet effet. Cette commission est saisie pour approbation par l'armateur lors de la construction ou la refonte d'un navire, ou avant la marocanisation d'un navire acheté à l'étranger, des plans et documents énumérés par un arrêté du sous- secrétaire d'Etat au commerce, à l'industrie, à l'artisanat et à la marine marchande. Tous appareils ou engins de sécurité présentés à l'homologation, toute installation, tout dispositif ou appareil dont le fabricant ou l'armateur désire faire connaître l'équivalence avec une installation, un dispositif ou un appareil réglementaire, sont soumis à la commission centrale de sécurité. Celle-ci peut être consultée par le sous-secrétaire d'Etat au commerce, à l'industrie, à l'artisanat et à la marine marchande ou le chef de la direction de la marine marchande et des pêches maritimes, délégué par lui à cet effet sur toute question relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer ou à l'habitabilité des navires de commerce, de pêche ou de plaisance et généralement sur toute question relative à l'application du présent dahir. La composition et le fonctionnement de la commission centrale de sécurité sont fixés par décret. Visites et commissions de visites
Article 35
Code de commerce maritime
