bis (Ajouté, D. 6 juillet 1953 - 24 chaoual 1372) : Une commission de visite annuelle siège dans chacun des ports désignés par le sous-secrétaire d'Etat au commerce à l'industrie, à l'artisanat et à la marine marchande. Elle examine si le navire répond toujours aux exigences légales. Dans l'affirmative, elle conclut au renouvellement du titre de sécurité dont le navire était porteur. Dans le cas contraire, ou si elle constate qu'une prescription de la présente section ou des textes réglementaires pris pour son application n'a pas été appliquée, elle conclut au retrait du titre. L'autorité compétente statue conformément à l'avis de la commission. Tout navire à passagers doit être soumis à une visite à sec de la carène au moins tous les douze mois. Pour les autres navires, les intervalles entre deux visites à sec sont fixés par décret. Lorsque le navire est visité à flot la commission peut exiger son déchargement partiel ou total. La commission de visite annuelle est compétente pour l'examen de tout navire dont les titres de sécurité ont été retirés ou suspendus par application de l'article 35 du présent dahir. La commission de visite de mise en service et la commission de visite annuelle sont présidées par le chef du quartier maritime. Leur composition et leur fonctionnement sont fixés par décret. Des commissions de visite de mise en service et des commissions de visite annuelle peuvent se réunir dans un port autre que ceux désignés par le sous- secrétaire d'Etat au commerce, à l'industrie, à l'artisanat et à la marine marchande si l'armateur en fait la demande. Dans ce cas les frais de déplacement des membres de la commission sont à la charge de l'armateur. Lorsqu'un navire ne se rend pas ou ne se rend qu'exceptionnellement dans un port où siège une commission de visite annuelle, ses titres de sécurité peuvent être renouvelés dans tout autre port qui dispose du personnel et du matériel permettant de procéder aux visites réglementaires dans des conditions satisfaisantes. Dans chacun des ports désignés par le sous-secrétaire d'Etat au commerce, à l'industrie, à l'artisanat et à la marine marchande, et sous l'autorité du chef du quartier maritime, un ou plusieurs inspecteurs de la navigation maritime sont chargés, outre les autres fonctions qui peuvent leur être confiées, de la surveillance générale de la sécurité de la navigation maritime. Ils vérifient que les prescriptions de la présente section et des textes réglementaires pris pour son application sont respectées. Ils ont libre accès à bord de tout navire présent dans le port chaque fois qu'ils le jugent utile. Ils dressent procès-verbal de toute infraction aux prescriptions en vigueur. Un officier-mécanicien de la marine marchande peut être adjoint par le chef du quartier maritime à l'inspecteur de la navigation pour procéder spécialement aux vérifications qui concernent les appareils propulsifs et les auxiliaires. Des inspecteurs relevant du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones exercent, sous l'autorité du chef du quartier maritime, dans les conditions fixées par le ministre précité et le sous-secrétaire d'Etat au commerce, à l'industrie, à l'artisanat et à la marine marchande, la surveillance du matériel radio-électrique et des appareils de navigation relevant de la technique des télécommunications. Cette surveillance s'étend au matériel dont l'installation à bord n'est pas obligatoire, elle a alors pour objet de vérifier que les installations ne constituent pas un danger pour l'équipage ou pour le navire.
Article 36
Code de commerce maritime
