Article 374

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

Le délaissement du navire assuré peut être fait : 1° En cas de disparition ou de destruction totale du navire ; 2° Lorsque le montant total des réparations à faire au navire pour avaries provenant de fortune de mer, dépasse les trois quarts de sa valeur agréée ; 3° Lorsque le navire est condamné faute de moyens matériels de réparations, mais seulement s'il est établi qu'il ne pouvait pas relever avec sécurité au besoin après allégement ou par l'aide d'un remorqueur, pour un autre port où il eût trouvé les ressources nécessaires, et, de plus, s'il est établi que les armateurs ne pouvaient pas faire parvenir au lieu de la relâche les pièces de rechange indispensables qui y faisaient défaut ; 4° Pour défaut de nouvelles après l'expiration des délais fixés par l'article 378 ci- dessous ; Et, si l'assurance couvre les risques de guerre : 5° En cas de prise ; 6° En cas d'arrêt par ordre de puissance. Aucun autre cas ne donne droit à délaissement.

Article 374 - Code de commerce maritime (Maroc) : texte intégral · Ma Loi