Le délaissement des marchandises assurées peut être fait : 1° En cas d'innavigabilité du navire par naufrage ou autre fortune de mer, si, après les délais fixés ci-après, les marchandises n'ont pu être remises à la disposition des destinataires ou des assurés, ou au moins, si leur chargement à bord d'un autre navire n'a pas été commencé dans les mêmes délais. Ces délais sont : De quatre mois, si l'événement a eu lieu sur les côtes ou îles de l'Europe, ou sur le littoral d'Asie ou d'Afrique bordant la Méditerranée et la Mer Noire, ou sur les côtes ou îles de l'Océan Atlantique hors d'Europe ; De six mois, si l'événement a eu lieu sur les autres côtes ou îles. Ces délais courent du jour de la notification d'innavigabilité faite par les assurés aux assureurs. Si l'événement a eu lieu sur un point avec lequel la navigation a été interrompue par la glace ou par une cause de force majeure, le délai est prolongé du temps pendant lequel l'accès du lieu de l'événement aura été impossible ; 2° Pour défaut de nouvelles, après l'expiration des délais fixés par l'article 378 ; 3° En cas de vente de marchandises pour les trois quarts au moins de leur valeur, lorsque cette vente a été ordonnée ailleurs qu'aux points de départ ou de destination, pour cause d'avaries matérielles provenant d'une fortune de mer à la charge des assureurs ; 4° Dans le cas où, indépendamment de tous frais quelconques, la perte ou la détérioration des marchandises absorbe les trois quarts de leur valeur, déterminée comme il est dit à l'article 373 ; Et, si l'assurance couvre les risques de guerre : 5° En cas de prise ; 6° En cas d'arrêt par ordre de puissance. Aucun autre cas ne donne lieu à délaissement.
Article 375
Code de commerce maritime
