Article 379

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

Dans le cas d'une assurance à temps limité, après l'expiration des délais fixés par l'article 378, la perte du navire est présumée s'être produite pendant la durée de l'assurance, à la condition que les risques aient commencé avant la date du départ ou celle des dernières nouvelles.