Article 389

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

Toute action en délaissement est prescrite si elle n'a pas été intentée dans le délai de six mois à compter : En cas de délaissement pour perte totale ou prise, du jour de la réception de la nouvelle de la perte ou de prise ; En cas de délaissement pour défaut de nouvelles, du jour de l'expiration des délais fixés par l'article 378 ; En cas de délaissement des marchandises, pour innavigabilité du navire ou en cours de voyage après l'expiration des délais fixés par l'article 375 ; En cas de délaissement pour arrêt par ordre de puissance, du jour de l'expiration des délais fixés par l'article 380 ; Dans tous les autres cas de délaissement, du jour où l'assuré a été en mesure de profiter de son droit au délaissement.