Dans les vingt-quatre heures qui suivent leur arrivée dans un port, les capitaines sont tenus de remettre leurs papiers de bord aux autorités suivantes : a) s'il s'agit d'un port de la zone française de l'Empire chérifien, au service de la navigation dudit port ; b) s'il s'agit d'un port français, l'acte de nationalité et le congé sont déposés à la douane, le registre d'équipage est remis entre les mains du fonctionnaire ou agent de l'inscription maritime ; c) s'il s'agit d'un port étranger, lesdites pièces sont remises à l'autorité consulaire française. Cette remise n'est pas exigée dans les cas prévus à l'article 40 ci-après. Les autorités qui auront reçu les papiers de bord les remettront au départ, en apposant un visa d'arrivée et de départ sur le seul registre d'équipage et en indiquant le port de destination du bateau, ainsi que le nombre et le nom des passagers embarqués à chaque voyage, selon la déclaration des capitaines. Les fonctionnaires ou agents indiqués plus haut pourront s'assurer, par une visite à bord, que les indications portées sur les déposés entre leurs mains sont exactes. Les capitaines devront en outre, à toute réquisition, produire leurs papiers de bord aux agents des douanes.
Article 39
Code de commerce maritime
