Article 40

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

Sont dispensés de remettre leurs papiers de bord et de faire viser leur registre d'équipage à l'arrivée et au départ : 1° Les bateaux se livrant à la pêche sur les côtes de la zone française de l'Empire chérifien, quel que soit leur genre de pêche ; 2° Les embarcations momentanément employées au transit des passagers et des marchandises entre la terre et la rade et vice versa, ou affectées à l'exploitation de propriétés rurales, fabriques, usines, dans le cours inférieur des rivières ; 3° Les bateaux exclusivement destinés à une navigation de plaisance. L'obligation de la remise des papiers et du visa reste entière pour les bateaux ci- dessus désignés qui se rendraient d'un port dans un autre ; 4° Les bateaux en relâche, lorsque la relâche ne dépasse pas six heures ; 5° Les bateaux appartenant aux administrations publiques. Les capitaines ou patrons de ces divers bateaux n'en devront pas moins produire, à toute réquisition, leurs papiers de bord aux agents du service de la santé, aux officiers de police judiciaire, aux agents des douanes. Chapitre V : Du pavillon chérifien