Article 4

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

(Modifié, D. 3 août 1957 - 6 moharrem 1377, abrogé et remplacé, Dahir portant loi de finances 1984, n° 1-84-54 du 25 rejeb 1404 - 27 avril 1984- 25 rejeb 1404, article 14) Les bateaux (les navires et embarcations de toutes sortes) ne pourront battre pavillon marocain qu'après paiement des taxes ci-après désignées : Jusqu'à 2 tonneaux inclus................................................ 10 DH Au-dessus de 2 et jusqu'à 5 tonneaux inclus 20 DH ; Au-dessus de 5 et jusqu'à 10 tonneaux inclus 50 DH ; Au-dessus de 10 et jusqu'à 25 tonneaux inclus 75 DH ; Au-dessus de 25 et jusqu'à 50 tonneaux inclus 100 DH ; Au-dessus de 50 et jusqu'à 100 tonneaux inclus 150 DH ; Au-dessus de 100 et jusqu'à 150 tonneaux inclus 200 DH Au-dessus de 150 et jusqu'à 250 tonneaux inclus 250 DH ; Au-dessus de 250 et jusqu'à 500 tonneaux inclus 500 DH ; Au-dessus de 500 et jusqu'à 1.000 tonneaux inclus 2.000 DH ; Au-dessus de 1.000 et jusqu'à 3.000 tonneaux inclus 4.000 DH ; Au-dessus de 3.000 et jusqu'à 7.000 tonneaux inclus 6.000 DH ; Au-dessus de 7.000 et jusqu'à 10.000 tonneaux inclus 8.000 DH ; Au-dessus de 10.000 et jusqu'à 20.000 tonneaux inclus 12.000 DH ; Au-dessus de 20.000 et jusqu'à 50.000 tonneaux inclus 16.000 DH ; Au-dessus de 50.000 tonneaux 20.000 DH. Toutefois, pour tout acte de nationalité délivré aux navires, vedettes et embarcations armés en plaisance de plus de 10 tonneaux, il sera perçu un droit fixé à 500 dirhams. En sus de ces taxes, tous les navires et embarcations y compris les embarcations de moins de 2 tonneaux acquitteront un droit fixe de 200 dirhams ainsi que le prix du parchemin fixé à 100 dirhams. La jauge qui sert de base aux taxes est la jauge brute des navires