(abrogé et remplacé, Dahir portant loi de finances 1984, n° 1-84-54 du 25 rejeb 1404 - 27 avril 1984- 25 rejeb 1404, article 14) Les droits fixés à l'article précédent sont liquidés par le service de la navigation, perçus par la douane et payables en une seule fois le jour de la remise de l'acte de nationalité.”
Article 5
Code de commerce maritime
