Sont exemptés des droits fixés à l'article 4 : 1° Les bateaux dispensés de l'obligation du congé dit de police, conformément à l'article 11 ci-après ; 2° Les bateaux appartenant aux administrations publiques ; 3° Les bateaux dragueurs et leurs annexes et ceux employés au service des ports et chenaux. L'acte délivré aux bateaux dragueurs et leurs annexes devra spécifier la nature et la durée de leur mission. Chapitre III : Du jaugeage des navires (1)
Article 6
Code de commerce maritime
