Article 42

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

Nul bateau ne peut arborer le pavillon chérifien s'il ne possède un acte de nationalité marocaine et un congé de police. Le pavillon chérifien se hisse à la partie arrière du bateau. Les pavillons de compagnie ou d'armateur et les marques de reconnaissance autres que le pavillon chérifien ne pourront être arborés qu'après une déclaration faite au service de la navigation du port d'attache et mentionnée sur le registre d'équipage. Ces pavillons ou marques seront hissés à la partie avant du bateau ou au besoin sur la même drisse que le pavillon chérifien, mais au-dessous de celui-ci. Le pavillon chérifien sera obligatoirement arboré dans les ports le jour de l'arrivée et du départ du bateau, à toute réquisition des officiers du port résultant d'une mesure générale et dans les circonstances prévues par les usages de la mer et les règlements internationaux. Les bateaux indiqués aux quatre premiers paragraphes de l'article 40 sont dispensés de l'obligation d'arborer le pavillon dans les ports le jour de l'arrivée et du départ. Titre deuxième : De l'immatriculation des navires Chapitre premier : Des quartiers maritimes

Article 42 - Code de commerce maritime (Maroc) : texte intégral · Ma Loi