bis (Ajouté, D. 29 juin 1929 - 21 moharrem 1348) : Sera puni d'une amende de 100 à 500 francs, s'il s'agit d'un bateau de moins de 100 tonneaux de jauge brute, et de 500 à 5 000 francs, s'il s'agit d'un bateau de jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux, tout propriétaire ou armateur (1) : ________ (1) Rectif. B.O. 15 août 1930, p. 953, a) Qui fait naviguer un navire sans qu'il soit pourvu d'un permis de navigation ; b) Qui a continué à faire naviguer un navire dont le permis de navigation a été suspendu, refusé ou retiré par l'autorité chargée de la police de la navigation maritime ; c) Qui a continué à faire naviguer un navire avec un permis de navigation périmé, alors que la déchéance du permis n'est pas survenue en cours de route. Le capitaine ou patron qui a commis personnellement ou d'accord avec l'armateur, l'une des infractions ci-dessus visées, est passible des mêmes pénalités.
Article 63
Code de commerce maritime
