Article 77

Code de commerce maritime

1919Dahir du 31 mars 1919 · Code de commerce maritime

Sont seuls privilégiés sur le navire et dans l'ordre suivant : a) Les frais de justice pour la conservation du navire ou pour parvenir à la vente ou à la distribution du prix, les droits de quai et les taxes de péage payables par le navire ; b) Les créances résultant du contrat d'engagement du capitaine, de l'équipage et des autres personnes embarquées au service du navire, pour une durée de douze mois au plus ; c) (Modifié, D. 18 mai 1934 - 4 safar 1353) : Les frais de pilotage, de remorquage, de garde et d'entretien du navire et de ses agrès et apparaux, en tant que ces frais ont été faits pour assurer l'entrée du navire dans le port où il a été vendu ; les frais engagés d'office par l'administration pour déplacer les navires dont la présence constituerait une gêne ou un danger pour les autres navires ou pour la bonne exploitation du port. d) Les créances pour sauvetage et assistance, les créances provenant de contrats passés ou d'opérations effectuées par le capitaine en cas de nécessité hors du port d'attache, pour les besoins réels du navire ; e) Le montant des primes d'assurances faites sur corps, quilles, agrès, apparaux et sur les armement et équipement du navire, dues pour le dernier voyage assuré quand l'assurance est faite au voyage, ou pour la dernière période assurée quand l'assurance est souscrite à temps, mais jusqu'à concurrence au maximum, d'une année de prime, dans les deux cas. Les créances visées au paragraphe d) viennent en sens inverse de l'ordre des dates où elles sont nées.

Article 77 - Code de commerce maritime (Maroc) : texte intégral · Ma Loi