Article 108

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Après enregistrement, le nantissement est constaté par un acte dressé et inscrit comme l' acte de vente suivant les règles fixées par les alinéas 1 et 2 de l' article 83 . L' extrait contient la date de l' acte, les nom, prénom et domicile du propriétaire du fonds et du créancier, l' indication des succursales et du siège des succursales qui peuvent être comprises dans le nantissement. Cette inscription n'est pas soumise à la publication dans les journaux.