Article 109

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Le privilège résultant du nantissement s'établit, à peine de nullité, par le seul fait de l' inscription qui doit être prise sur le registre du commerce à la diligence du créancier gagiste et dans le délai de 15 jours à compter de la date de l' acte constitutif. La même formalité est remplie au secrétariat-greffe de chaque tribunal dans le ressort duquel est située une succursale du fonds comprise dans le nantissement.