Article 122

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Les privilèges du vendeur et du créancier gagiste suivent le fonds en quelques mains qu'il passe. Lorsque la vente du fonds n'a pas eu lieu aux enchères publiques par voie judiciaire, l 'acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance, avant la poursuite ou dans les trente jours de la sommation de payer à lui faite, et au plus tard dans l' année de la date de son acquisition, de notifier à tous les créanciers inscrits au domicile élu par eux dans leurs inscriptions: 1) Les nom, prénom et domicile du vendeur, la désignation précise du fonds, le prix non compris le matériel et les marchandises ou l' évaluation du fonds en cas de transmission à titre gratuit, par voie d' échange ou de reprise sans fixation de prix, les charges, les frais et loyaux coûts exposés par l' acquéreur; 2) Un tableau sur trois colonnes contenant: - la première: la date des ventes ou nantissements antérieurs et inscriptions prises; - la seconde: les noms et domiciles des créanciers inscrits; - la troisième: le montant des créances inscrites avec élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation du fonds, avec déclaration que l' acquéreur est prêt à acquitter sur le champ les dettes inscrites jusqu'à concurrence de son prix sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles. Sauf disposition contraire dans les titres de créances l' acquéreur jouira des termes et délais accordés au débiteur originaire et observera ceux stipulés contre ce dernier. Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait divers éléments d' un fonds, les uns grevés d' inscriptions, les autres non grevés, situés ou non dans le même ressort, aliénés pour un seul et même prix ou pour des prix distincts, le prix de chaque élément sera déclaré dans la notification, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.