Tout créancier inscrit sur un fonds de commerce peut, lorsque l' article 121 n'est pas applicable, requérir la mise aux enchères publiques en offrant de porter le prix principal, non compris le matériel et les marchandises à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement des prix et charges ou de justifier d' une solvabilité suffisante. Cette réquisition, signée du créancier, doit être à peine de déchéance, notifiée à l' acquéreur et au débiteur précédent propriétaire dans les trente jours des notifications, avec assignation devant le tribunal de la situation du fonds, pour voir statuer, en cas de contestation sur la validité de la surenchère, sur l' admissibilité de la caution ou sur la solvabilité du surenchérisseur, et voir ordonner qu'il sera procédé à la mise aux enchères publiques du fonds avec le matériel et les marchandises qui en dépendent, et que l' acquéreur surenchéri sera tenu de communiquer ses titres au secrétaire- greffier.
Article 123
Code de commerce
