Article 124

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

A partir de la notification de la surenchère, l' acquéreur, s'il est entré en possession du fonds en est de droit administrateur séquestre, et ne pourra plus accomplir que des actes d' administration. Toutefois, tout intéressé pourra demander au tribunal ou au juge des référés, suivant les cas, à tout moment de la procédure, la nomination d' un autre administrateur séquestre.