Article 134

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Le secrétaire-greffier transcrit sur son registre le contenu des bordereaux et remet au requérant tant l' expédition ou l' exemplaire du titre que l' un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l' inscription.L' autre bordereau portant les mêmes mentions est conservé au secrétariat- greffe.