Article 137

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

L' inscription conserve le privilège pendant cinq ans à compter du jour de sa date; son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l' expiration de ce délai et il est procédé à sa radiation d' office par le secrétaire-greffier. Elle garantit, au même rang que le principal, une année seulement d' intérêt et l' année en cours, à condition toutefois que le droit aux intérêts résulte de l' acte, qu'il soit inscrit et que le taux en soit indiqué dans l' acte d' inscription.