Article 138

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Les inscriptions sont rayées soit du consentement des parties intéressées et ayant la capacité à cet effet, soit en vertu d' un jugement passé en force de chose jugée. A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le secrétaire-greffier que sur le dépôt d' un acte authentique ou sous seing privé constatant le consentement à la radiation donné par le créancier ou son cessionnaire régulièrement subrogé et justifiant de ses droits.