Article 141

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Les secrétaires-greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, soit l' état des inscriptions existantes, avec les mentions d' antériorités, de radiations et subrogations partielles ou totales, soit un certificat qu'il n'en existe aucune ou simplement que le fonds est grevé.