Article 16

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Lorsqu'un étranger n'a pas l' âge de majorité requis par la loi marocaine et qu'il est réputé majeur par sa loi nationale, il ne peut exercer le commerce qu' après autorisation du président du tribunal du lieu où il entend exercer et inscription de cette autorisation au registre du commerce. ll est statué sans délai sur la demande d' autorisation.

Article 16 - Code de commerce (Maroc) : texte intégral · Ma Loi