Article 160

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Le titre dans lequel une des énonciations indiquées dans l' article précédent fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas suivants: - la lettre de change dont l' échéance n'est pas indiquée est considérée comme payable à vue; - à défaut d' indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré; - si le lieu n'est pas indiqué à côté du nom du tiré, le lieu de paiement est celui où le tiré exerce son activité ou celui où il est domicilié; - la lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur; - si le lieu n'est pas indiqué à côté du nom du tireur, la lettre de change est considérée comme souscrite dans le lieu du domicile du tireur; - à défaut d' indication spéciale, la date de création de la lettre de change est considérée être celle de la remise du titre au bénéficiaire. La lettre de change ne contenant pas l' une des énonciations obligatoires est réputée non valable mais elle peut être considérée comme un titre ordinaire établissant la créance si ses conditions comme titre sont remplies.

Article 160 - Code de commerce (Maroc) : texte intégral · Ma Loi