Article 224

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Celui qui a envoyé un des exemplaires à l' acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est tenue de le remettre au porteur légitime d' un autre exemplaire. Si elle s'y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu'après avoir fait constater par un protêt: 1) que l' exemplaire envoyé à l' acceptation ne lui a pas été remis sur sa demande; 2) que l' acceptation ou le paiement n'a pu être obtenu sur un autre exemplaire. Section Il : Copies