Article 225

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Tout porteur d' une lettre de change a droit d' en faire des copies. La copie doit reproduire exactement l' original avec les endossements et toutes les autres mentions qui y figurent. Elle doit indiquer où elle s'arrête. Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec les mêmes effets que l' original.