Article 226

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

La copie doit désigner le détenteur du titre original. Celui-ci est tenu de remettre ledit titre au porteur légitime de la copie. S'il s'y refuse, le porteur ne peut exercer le recours contre les personnes qui ont endossé ou avalisé la copie qu'après avoir fait constater par un protêt que l' original ne lui a pas été remis sur sa demande. Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que la copie ne soit faite, porte la clause: à partir d' ici, l' endossement ne vaut que sur la copie ou toute autre formule équivalente, un endossement signé ultérieurement sur l' original est nul. Chapitre Xl : Les altérations