Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à l' un de ses clients ou à un établissement bancaire. Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'à l' établissement bancaire désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu'à son client. Toutefois, l' établissement bancaire désigné peut recourir pour l' encaissement à un autre établissement bancaire. Un établissement bancaire ne peut acquérir un chèque barré que d' un de ses clients, ou d' un autre établissement bancaire. Il ne peut l' encaisser pour le compte d' autres personnes que celles-ci. Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s'agit de deux barrements dont l' un pour encaissement par une chambre de compensation. Le tiré ou l' établissement bancaire qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable jusqu'à concurrence du montant du chèque.
Article 281
Code de commerce
