Le tireur ou le porteur d' un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l' article suivant . Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial. Le barrement est général s'il ne porte entre les barres aucune désignation ou la mention établissement bancaire ou un terme équivalent. Il est spécial si le nom d' un établissement bancaire est inscrit entre les deux barres. Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général. Le biffage du barrement ou du nom de l' établissement bancaire désigné est réputé non avenu.
Article 280
Code de commerce
