Article 300

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Les agents du secrétariat-greffe du tribunal sont tenus sous leur responsabilité personnelle de laisser copie exacte des protêts et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de dates, dans un registre particulier coté, paraphé et vérifié par le juge.