Article 301

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

La notification faite au tireur du protêt vaut commandement de payer. Le porteur du chèque protesté peut solliciter une ordonnance sur requête l' autorisant à faire procéder à toute saisie conservatoire contre les signataires du chèque. A défaut de paiement à l' expiration d' un délai de trente jours après la saisie, le porteur du chèque peut faire procéder à la vente des objets saisis. Les frais résultant de la présentation du chèque par acte extrajudiciaire sont à la charge du tireur. Si la provision disponible est suffisante, ces frais sont payés par le tiré en même temps que le montant du chèque. Chapitre Xl : Dispositions générales et pénales