Entre commerçants et pour faits de commerce, tout paiement d' une valeur supérieure à dix mille dirhams doit avoir lieu par chèque barré ou par virement. Toute inobservation des dispositions de l' alinéa précédent est passible d' une amende dont le montant ne peut être inférieur à six pour cent de la valeur payée. Le créancier et le débiteur sont solidairement responsables du paiement de cette amende.
Article 306
Code de commerce
