Article 311

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Tout établissement bancaire peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d' un compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification. Il peut à tout moment, demander la restitution des formules antérieurement délivrées. Il peut être délivré des formules de chèques barrés d' avance et rendues, par une mention expresse de l' établissement bancaire, non transmissibles par voie d' endossement, sauf au profit d' un établissement bancaire ou d' un établissement assimilé.