Article 313

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

L' établissement bancaire tiré qui a refusé le paiement d' un chèque pour défaut de provision suffisante doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les établissements bancaires dont il est le client, les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre, pendant une durée de dix ans, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. L' établissement bancaire tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client ainsi que les autres titulaires du compte. Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d' émettre des chèques, sous réserve de l' application du premier alinéa de l' article 317 , lorsqu'il justifie: 1) qu'il a réglé le montant du chèque impayé ou a constitué une provision suffisante et disponible pour son règlement par les soins du tiré; 2) qu'il s'est acquitté de l' amende fiscale prévue à l' article 314 .