Il n'est en rien dérogé par le présent chapitre aux dispositions du dahir du 29 chaoual 1344 (12 mai 1926) tel qu'il a été modifié ou complété, instituant un service de comptes courants et de chèques postaux ni à celles du dahir du 12 kaada 1348 (11 avril 1930) portant ratification des conventions et arrangements de l' union postale universelle, signée à Londres le 28 juin 1929. Toutefois, les dispositions des articles 311 à 318 sont applicables aux chèques postaux émis dans les conditions prévues par ces articles, et qui ne pourraient être suivis d' effet à l' issue du huitième jour suivant leur réception par le bureau de chèque. Titre IV : Autres moyens de paiement
Article 328
Code de commerce
