Article 33

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Le registre central est destiné: 1) à centraliser, pour l' ensemble du Royaume, les renseignements mentionnés dans les divers registres locaux; 2) à délivrer les certificats relatifs aux inscriptions des noms de commerçants, dénominations commerciales et enseignes ainsi que les certificats et copies relatifs aux autres inscriptions qui y sont portées; 3) à publier, au début de chaque année, un recueil donnant tous renseignements sur les noms de commerçants, les dénominations commerciales et les enseignes qui lui sont transmis.