Article 34

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Le registre central doit transcrire sans délai les mentions qui lui sont transmises par le secrétaire-greffier, avec une référence au registre du commerce local sous lequel le commerçant ou la société commerciale est immatriculé.

Article 34 - Code de commerce (Maroc) : texte intégral · Ma Loi