Article 35

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

La transcription prévue à l' article 30 vaut protection, soit dans toute l' étendue du Royaume, si les intéressés le requièrent, soit dans la localité ou le ressort judiciaire spécialement désigné par eux. Toutefois le dépôt d' un nom de commerçant ou d' une dénomination commerciale appelé à servir en même temps de marque, doit, pour valoir protection de cette marque, être effectué suivant la législation relative aux marques. Section II : Les inscriptions au registre du commerce Sous-section première : Dispositions générales