Le gage constitué soit par un commerçant soit par un non commerçant pour un acte de commerce se constate à l' égard des tiers, comme à l' égard des parties contractantes conformément aux dispositions de l' article 334. Le gage à l' égard des valeurs négociables peut être établi par un endossement régulier, indiquant que les valeurs ont été remises en garantie. A l' égard des actions, des parts d' intérêt et des obligations nominatives des sociétés commerciales ou civiles, dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de la société, le gage peut également être établi par un transfert à titre de garantie, inscrit sur lesdits registres. Il n'est pas dérogé aux dispositions du dahir formant code des obligations et des contrats concernant les créances mobilières dont le cessionnaire ne peut être saisi à l' égard des tiers que par la notification du transport faite au débiteur. Les effets de commerce donnés en gage sont recouvrables par le créancier gagiste.
Article 338
Code de commerce
