Article 339

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu' autant que ce gage a été mis et est resté en possession du créancier ou d' un tiers convenu entre les parties. Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession, lorsqu'elles sont à sa disposition dans ses magasins ou navires, à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par tout autre titre de transport.