Article 340

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

A défaut de paiement à l' échéance, le créancier peut, dans un délai de sept jours, après notification faite au débiteur et au tiers bailleur du gage, s'il y en a un, faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage. Cette vente est faite par le greffier du tribunal du lieu du domicile du créancier ou du tiers convenu, dans les formes prévues pour les ventes sur saisie-exécution par le code de procédure civile. Toute clause autorisant le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités prescrites ci-dessus est nulle. Section II : Le dépôt en magasin général