Article 348

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Sur la présentation du warrant protesté, l' administration du magasin général est tenue de donner à l' officier public chargé de la vente toutes facilités pour y procéder. Elle ne délivre la marchandise à l' acheteur que sur le vu du procès-verbal de la vente et moyennant: 1) la justification du paiement des droits et frais privilégiés, ainsi que du montant de la somme prêtée sur le warrant; 2) la consignation de l' excédent, s'il en existe, revenant au porteur du récépissé dans le cas prévu au deuxième alinéa de l' article 350.