Article 349

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Le créancier est payé de sa créance sur le prix de vente directement et sans formalité de justice, par privilège et préférence à tous créanciers, sans autres déductions que celles: 1) des droits de douane et autres taxes maritimes payés pour la marchandise; 2) des frais de réception, de vente, de magasinage, de primes d' assurances et autres frais pour la conservation de la chose. Si le porteur du récépissé ne se présente pas lors de la vente de la marchandise, la somme excédant celle qui est due au porteur du warrant est consignée à l' administration du magasin général. A toute époque, l' administration du magasin général est tenue, sur la demande du porteur du récépissé ou du warrant, de liquider les dettes et les frais énumérés ci-dessus, dont le privilège prime celui de la créance garantie sur le warrant. Le bordereau de liquidation délivré par l' administration du magasin général relate les numéros du récépissé et du warrant auxquels il se réfère.