Article 350

Code de commerce

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

Le porteur du warrant n'a de recours contre l' emprunteur et les endosseurs qu'après avoir exercé ses droits sur la marchandise et en cas d' insuffisance. Les délais fixés par les articles 196 et suivants pour l' exercice du recours contre les endosseurs ne courent que du jour où la vente de la marchandise est réalisée. Le porteur du warrant perd, en tout cas, ses recours contre les endosseurs s'il n'a pas fait procéder à la vente dans le mois qui suit la date du protêt.